21. Le comité qui, après étude du rapport de vérification ou d’enquête sur la compétence professionnelle, conclut qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), en avise le conseiller dans les meilleurs délais. Il peut, à la même occasion, transmettre au conseiller les commentaires appropriés pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel et, s’il le juge approprié, lui demander, dans le délai qu’il indique, une preuve de correction des lacunes identifiées dans le rapport.
Décision 2007-06-11, a. 21.